Vendredi 29 Mars 2013

Le carcan européen se resserre




Instruments juridiques de la domination libérale, les Traités européens adoptés à Lisbonne : Traité sur l’Union européenne (TUE) et Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) sont au cœur de la Crise. Le système libéral n’ayant d’autre solution que de pousser sa logique à ses extrémités, le prochain Traité pour la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance de l’Union économique et monétaire (TSCG) qui devrait être ratifié après la présidentielle, complété par le Mécanisme Européen de Stabilité (MES) qui vient d’être approuvé par notre Parlement, achève de dépecer les Etats-nations pour les placer sous tutelle des marchés financiers, et mettre l’UE à l’heure de l’Allemagne. Pour mieux combattre leurs partisans de droite et surtout « de gauche », voici les articles les plus significatifs de ces traités, copiés ou résumés, et soulignés dans les passages importants. Quant à leur analyse critique, elle est parfaitement exposée dans « Sortir la France de l’impasse », dans les argumentaires sur le site national, et tout spécialement dans les récentes interventions de Jean-Pierre au Sénat, publiées sur son blog.

Rappelons les éléments constitutifs de l’Union européenne : 1 Liberté de circulation des capitaux à l’intérieur de l’UE et vis-à-vis des pays tiers, 2 Un marché intérieur unique ouvert à la concurrence « libre et non faussée », 3 Une Banque centrale indépendante des Etats, dont l’objectif principal est de faire obstacle à l’inflation, 4 Une monnaie unique, 5 Un pouvoir exécutif non élu : la Commission européenne, 6 Des Etats privés de toute aide de la BCE et de leurs banques nationales, donc contraints de recourir aux marchés financiers. 7 Une diplomatie commune. Pour apprécier la réussite de cette puissante machine à détruire les Etats-nations, reportez-vous ci-dessous à l’article 151 du TFUE (p.7), parfait symbole de l’idéal européiste. Au regard des réalités présentes et à venir, l’illusion n’en est que plus grandiose.

I-TRAITE SUR L’UNION EUROPEENNE (TUE) Préambule Droits de la personne, dignité humaine, convergence des économies, monnaie unique et stable, progrès économique et social, intégration européenne… Dispositions communes Art.2 : Les valeurs de l’UE : dignité, liberté, démocratie, égalité, respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Art.3 : L’UE établit un marché intérieur. Elle œuvre pour un développement fondé sur la croissance, la stabilité des prix, une économie hautement compétitive, tendant au plein emploi et au progrès social. Elle établit une union économique et monétaire dont la monnaie est l’euro. « Le marché défini à l’art.2 du Traité comprend un système garantissant que la concurrence n’est pas faussée » (protocole sur le marché intérieur, suite au texte du TFUE). Art.4 : L’UE respecte les fonctions essentielles de l’Etat : assurer l’intégrité territoriale, l’ordre public, la sécurité nationale (tout le reste peut être privatisé). Les Etats s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril les objectifs de l’Union. Art.6 : La Charte des Droits fondamentaux de l’UE a valeur de Traité. Art.7 : Le Conseil européen peut constater la violation grave et persistante des valeurs et suspendre certains droits de l’Etat responsable. Art.9 : Est citoyen de l’UE toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre, citoyenneté qui s’ajoute à la citoyenneté nationale sans la remplacer. Art.10 : Les décisions sont prises aussi près que possible des citoyens. Art.12 : Les Parlements nationaux sont informés des projets d’actes législatifs, et participent aux mécanismes d’évaluation des politiques mises en œuvre.

Les Institutions Art.13 : Parlement, Conseil européen, Conseil, Commission, Cour de Justice, BCE, Cour des Comptes. Art.14 : Le Parlement exerce les fonctions législatives et budgétaires conjointement avec le Conseil. Art.15 : Le Conseil européen, composé des chefs d’Etat ou de gouvernement, définit orientations et priorités générales. Il n’a pas de fonction législative. Président élu pour 2,5 ans. Art.16 : Le Conseil, composé d’un représentant de chaque Etat, statue à majorité qualifiée (à partir de 2014, 55% des membres et 65% de la population de l’Union, et au moins 15 membres ; minorité de blocage : les représentants d’au moins 35% de la population (cf.art. 236 TFUE). Art.17 : La Commission promeut intérêt général ; elle a seule initiative des lois. Les membres sont choisis pour leur compétence et leur indépendance. Elle exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Ses membres ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement. Elle est composée d’un ressortissant de chaque Etat jusqu’en octobre 2014, puis des deux tiers du nombre d’Etats (cf.art.244 TFUE). Le président, proposé par Conseil européen, est élu par le Parlement, les membres sont approuvés par Parlement et nommés par Conseil européen. Elle est responsable devant le Parlement. Art.18 : Le Conseil européen nomme le Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Art.19 : La Cour de Justice dit le droit dans l’interprétation et l’application des traités. Art.20 : Les coopérations renforcées entre Etats (cf.art.326 à 334 TFUE), sont autorisées si au moins 9 Etats y participent et si les objectifs ne peuvent être atteints par l’ensemble de l’Union (ce qui rend ces coopérations très aléatoires !).

L’Action extérieure de l’Union Art.21 : L’action de l’UE préserve la paix, prévient les conflits… encourage l’intégration de tous les pays dans économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international. Art.22 : Le Conseil européen identifie les intérêts et objectifs stratégiques de l’Union, statue à l’unanimité. Art.24 : Politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Elle couvre l’ensemble des questions de sécurité de l’Union, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune. Les Etats s’abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l’Union ou susceptible de nuire à son efficacité. Art.26 : Le Conseil européen fixe les objectifs et grandes orientations ; le Conseil élabore la PESC et décide des mesures à prendre. Le Haut représentant assure la mise en œuvre, exprime la position de l’UE, dialogue avec les pays tiers. Il dispose du Service européen pour l’action extérieure. Art.29 : Les Etats mettent leurs politiques nationales en conformité avec les positions de l’Union (donc pas de politique étrangère indépendante !). Art.31 : Les décisions sont prises à l’unanimité. Un Etat peut s’abstenir, n’est pas tenu par la décision, mais accepte qu’elle engage l’Union et s’abstient de toute action susceptible d’entrer en conflit ou d’y faire obstacle. Dérogations : la majorité qualifiée suffit si l’action ou la position de l’Union se réfère à une décision du Conseil européen sur les objectifs stratégiques (cf.art.22), ou si l’action ou la position proposée par le Haut représentant est demandée par le Conseil européen. Si un Etat s’oppose, le Conseil européen décide à l’unanimité. L’unanimité est requise pour les décisions ayant des implications militaires ou concernant la défense. Art.32 : Avant d’entreprendre toute action sur la scène internationale, chaque Etat consulte les autres au sein du Conseil européen. Art.34 : Les Etats défendent les positions de l’Union au sein des organisations internationales. Les Etats membres du Conseil de Sécurité des Nations Unies défendront les positions et les intérêts de l’UE sans préjudice des responsabilités qui leur incombent… (la France prend ses propres responsabilités mais doit défendre les positions de l’UE !). Art.36 : Le Haut représentant consulte le Parlement sur les principaux choix de la PESC. Art.38 : Le Comité politique et de sécurité exerce le contrôle et la direction stratégique des opérations de gestion de crise. Art.42 : Politique de sécurité et de défense commune (PSDC). L’UE a recours à des moyens civils et militaires pour des missions en dehors de l’UE : maintien de la paix, prévention des conflits, renforcement de la sécurité internationale. La PSDC conduira à une défense commune dès lors que le Conseil européen l’aura décidé à l’unanimité. La PSDC respecte les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord pour certains Etats qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l’OTAN qui reste le fondement de leur défense et l’instance de sa mise en œuvre. Les Etats dont les capacités militaires et les engagements sont importants peuvent établir une coopération structurée permanente autorisée par le Conseil (cf.art.46). Les Etats doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir à un Etat membre qui serait l’objet d’une agression armée sur son territoire (cf.art.51 charte de l’ONU).

Dispositions finales Art.47 : L’Union a la personnalité juridique. Art.48 : Les traités peuvent être modifiés. Procédure ordinaire : Une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d’Etat ou de gouvernement, du Parlement, de la Commission, éventuellement de la BCE, adopte une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements qui définissent un accord à ratifier par les Etats. Quand le Conseil doit statuer à l’unanimité dans un domaine, le Conseil européen peut l’autoriser à statuer à la majorité qualifiée, sauf dans le domaine de la défense. Idem pour adopter une loi selon la procédure ordinaire au lieu de la procédure spéciale, mais un parlement national peut s’y opposer. Art.50 : Tout Etat peut se retirer de l’Union. Il notifie son intention au Conseil européen qui négocie et conclut un accord sur les modalités du retrait après approbation du Parlement. Art.51 : Les protocoles et annexes font partie intégrante des traités.

II-TRAITE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION (TFUE) Art.3 : Compétences exclusives de l’Union: union douanière, règles de concurrence, politique monétaire, politique commerciale (donc toute l’économie). Art.4 : Compétences partagées avec les Etats: marché intérieur, politique sociale, cohésion économique et sociale, environnement et agriculture, transports, énergie, sécurité-liberté-justice. Art.6 : Compétences complémentaires aux Etats: santé, industrie, culture, tourisme, éducation. Art.14 : Les Etats veillent à ce que les services d’intérêt économique général fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions économiques et financières qui leur permettent d’accomplir leur mission… Le Parlement et le Conseil établissent ces principes et fixent ces conditions… Les Etats font exécuter et financent ces services. (cf.art.106 et 107). Art.17 : Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’UE maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations. Art.26 : Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. Art.28 : Les droits de douane à l’importation et à l’exportation et toutes taxes d’effet équivalent sont interdits entre les Etats de l’UE. Art.34 et 35 : Les restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation sont interdites entre les Etats de l’UE. Art.50 : Supprimer progressivement les restrictions à la liberté d’établissement, de création d’agences, de succursales, de filiales, et d’entrée du personnel dans les organes de gestion. Les conditions d’établissement ne peuvent être faussées par les aides accordées par les Etats. Art.60 : Les Etats s’efforcent de libéraliser les services au-delà de la mesure rendue obligatoire si leur situation économique générale le permet. Art.63 : Toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats de l’UE et entre les Etats de l’UE et les pays tiers sont interdites. Art.66 : Dans des circonstances exceptionnelles, si les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent des difficultés graves pour le fonctionnement de l’union économique et monétaire, le Conseil peut prendre des mesures de sauvegarde ne dépassant pas six mois si ces mesures sont strictement nécessaires. Art.67 : L’UE assure l’absence de contrôle des personnes aux frontières intérieures.

Art.101 : Sont interdits tous accords entre entreprises et toute pratiques concertées qui ont pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. Art.102 : Est interdit le fait d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur. Art.106 : En ce qui concerne les entreprises publiques ou qui détiennent des droits spéciaux ou exclusifs, les Etats n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment les articles 18 et 101 à 109. Les entreprises gérant un service d’intérêt économique général sont soumises aux règles de concurrence, dans les limites où ces règles ne font pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de leur mission. Art.107 : Sont incompatibles avec le marché intérieur les aides accordées par les Etats qui faussent ou menacent de fausser la concurrence. Sont néanmoins compatibles : les aides à certaines régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un Etat. Art.119 : Cette action comporte une monnaie unique, l’euro, une politique monétaire et de change unique dont l’objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et de soutenir les politiques économiques de l’UE conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. Respect de la stabilité des prix et de la balance des paiements. Art.123 : Il est interdit à la BCE et aux banques centrales nationales d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions de l’UE, aux autorités publiques ou organismes publics des Etats. L’acquisition directe par la BCE ou les banques nationales des instruments de leur dette est interdite. Art.125 : L’UE ne répond pas des engagements publics d’un Etat ni ne les prend à sa charge. Un Etat ne répond pas des engagements publics d’un autre Etat ni ne les prend à sa charge. Art.126 : Les Etats évitent les déficits publics excessifs. La Commission surveille la situation budgétaire et la dette publique des Etats, vérifie le respect de la discipline budgétaire sur la base des critères définis (ex-Pacte de Stabilité, maintenant Pacte de compétitivité). Si le Conseil estime le déficit excessif, il adresse à l’Etat des recommandations assorties d’un délai, puis une mise en demeure, puis peut exiger un dépôt de garantie, ou imposer une amende, le tout sur recommandation de la Commission. Art.130 : La BCE et les banques centrales nationales ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des Etats. Les Etats s’engagent à ne pas chercher à influencer la BCE ou les banques nationales dans l’accomplissement de leur mission. Art.136 : Le Conseil adopte des mesures pour coordonner les économies, surveiller la discipline budgétaire, et élaborer les orientations de politique économique des Etats. Art.151 : « L’UE et les Etats ont pour objectif la promotion de l’emploi, l’amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d’emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions. Ils estiment qu’une telle évolution résultera tant du marché intérieur qui favorisera l’harmonisation des systèmes sociaux, que de l’application des traités. » (CQFD !).

III TRAITE SUR LA STABILITE, LA COORDINATION ET LA GOUVERNANCE DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE (TSCG) Art. 3 : Le budget des administrations publiques devra être en équilibre ou en excédent… Le déficit du bilan structurel annuel du doit être inférieur à 0,5 % PIB. Les économies devront converger rapidement vers cet objectif. La dette gouvernementale doit être ramenée à 60 % du PIB. Dévier de ce ratio entraîne automatiquement un mécanisme de correction et l’obligation de mettre en œuvre des mesures correctrices, y compris en cas de circonstances exceptionnelles. Des dispositions ayant force obligatoire, de préférence constitutionnelles, devront être prises dans le droit national. Art.4 : Le dépassement du ratio de la dette publique devra être réduit de 1/20e par an, et un «programme de partenariat économique», surveillé par la Commission et le Conseil, devra être mis en place. Art.6 : Les prévisions de dette publique nationale devront être communiquées au préalable à la commission et au Conseil. Art.7 : Les Etats s’engagent à soutenir les recommandations de la Commission à l’égard d’un Etat dont le déficit est en infraction par rapport au critère établi. Art.8 : La Commission présente un rapport sur les dispositions adoptées par les Etats pour respecter l’article 3. En cas d’infraction à cet article 3, la Cour de Justice prend un arrêt auquel l’Etat concerné devra se conformer. Un Etat peut assigner devant la Cour un autre Etat qui ne respecterait pas l’article3, et demander des sanctions financières si l’Etat concerné ne s’est pas conformé à l’arrêt de la Cour. La Cour peut imposer une pénalité si son arrêt n’est pas respecté. Art.12 : Les Chefs d’Etat ou de Gouvernement de la zone euro se rencontrent au moins deux fois par an en Sommet de l’Euro et nomment son Président. Art.13 : Une conférence des commissions pertinentes des Parlements nationaux et des commissions du Parlement européen se réunira pour discuter des politiques budgétaires et autres questions relatives au Traité (qui entrera en vigueur le 1-1-2013 s’il est ratifié par au minimum 12 Etats de la zone euro. Le Royaume Uni et la République tchèque ne l’ont pas approuvé. L’Irlande se prononcera obligatoirement par référendum…)

IV TRAITE INSTITUANT UN MECANISME EUROPEEN DE STABILITE (MES) Texte complémentaire du TSCG, créant une entité d’assistance financière entre les Etats de la zone euro et destinée à remplacer l’actuel Fonds européen de soutien financier (FESF) ; il vient d’être approuvé par le Parlement français le 21-2-2012 ; le PS s’est abstenu… Art.3 : Le MES fournit une aide financière aux Etats sous stricte conditionnalité, notamment le respect d’un « programme d’ajustement macro-économique ». Art.4 : Il est dirigé par un Conseil des Gouverneurs (les ministres des finances des Etats) décidant à la majorité qualifiée (80 % des voix). Art.5 : Le capital autorisé est de 700 mds € ; les Etats fournissent irrévocablement et inconditionnellement les contributions au capital demandées ; chaque Etat est responsable de sa part au prix d’émission. Un Etat assisté n’est pas exonéré de sa contribution. Art.5 : Les Etats contribuent selon une clé de répartition indiquée dans l’Annexe 1. Art.13 : Lorsqu’un Etat demande un soutien, la Commission et la BCE (en collaboration avec le FMI) évalue la soutenabilité des besoins réels et négocie les conditions de l’assistance. Art.14 : L’assistance est accordée à titre soit de précaution, soit de recapitalisation des institutions financières, soit de prêt à l’Etat, soit d’achat de titres de l’Etat sur le marché. Art.21 : Le MES est habilité à emprunter sur les marchés financiers. Art.32 : Le MES a la personnalité juridique, bénéficie de l’immunité pour lui-même et son personnel qui est exonéré de tout impôt national. Annexe 1 : montant des souscriptions exigibles des Etats au capital autorisé de 700 mds € : Allemagne : 190 mds, France : 142 mds, Italie : 125 mds, Espagne : 83 mds, Pays-Bas : 40 mds, Belgique : 24 mds, Grèce : 19 mds, Autriche : 19 mds, Portugal : 17 mds, Irlande : 11 mds, etc…


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